C-65.1, r. 7.1.1 - Règlement déterminant les droits exigibles des entreprises pour l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics relatif à l’intégrité des entreprises ainsi que les montants des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées par l’Autorité des marchés publics

Texte complet
9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une entreprise individuelle ou de 4 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’entreprise:
1°  qui, alors qu’elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public ou qu’elle détient une autorisation de contracter, omet ou refuse de transmettre à l’Autorité les renseignements et les documents exigés dans le cadre d’une mise à jour effectuée conformément à l’article 7 du Règlement concernant certaines modalités d’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics relatif à l’intégrité des entreprises (chapitre C-65.1, r. 7.4) ou à l’article 21.40 de la Loi;
2°  qui, alors qu’elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public ou qu’elle détient une autorisation de contracter, omet ou refuse de transmettre à l’Autorité les renseignements et les documents exigés conformément à l’article 21.48.9 de la Loi;
3°  qui fait défaut de se soumettre à une mesure de surveillance ou d’accompagnement qui lui est imposée par l’Autorité en application du chapitre V.1 de la Loi, ou lorsque la mesure a été appliquée par l’Autorité elle-même, fait défaut d’en acquitter les frais auprès de celle-ci.
D. 731-2023, a. 9.
En vig.: 2023-06-02
9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une entreprise individuelle ou de 4 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’entreprise:
1°  qui, alors qu’elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public ou qu’elle détient une autorisation de contracter, omet ou refuse de transmettre à l’Autorité les renseignements et les documents exigés dans le cadre d’une mise à jour effectuée conformément à l’article 7 du Règlement concernant certaines modalités d’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics relatif à l’intégrité des entreprises (chapitre C-65.1, r. 7.4) ou à l’article 21.40 de la Loi;
2°  qui, alors qu’elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public ou qu’elle détient une autorisation de contracter, omet ou refuse de transmettre à l’Autorité les renseignements et les documents exigés conformément à l’article 21.48.9 de la Loi;
3°  qui fait défaut de se soumettre à une mesure de surveillance ou d’accompagnement qui lui est imposée par l’Autorité en application du chapitre V.1 de la Loi, ou lorsque la mesure a été appliquée par l’Autorité elle-même, fait défaut d’en acquitter les frais auprès de celle-ci.
D. 731-2023, a. 9.